Articles

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier d'une démission sans pouvoir bénéficier d'une pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense, ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'ingénieur dans le corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un.