Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier d'une démission sans pouvoir bénéficier d'une pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense, ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'ingénieur dans le corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un.