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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et ses propositions de recrutement au titre des articles 5, 7 et 9.
La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.
La commission est présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.