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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;
3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps ;
4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;
5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.