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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense constituent un corps d'officiers de carrière. La correspondance des grades de ce corps d'officiers avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

GRADES DU CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur 2e au 5e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur 6e au 10e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Ingénieur principal

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur en chef de 2e classe

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef de 1re classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral


Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe, correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée ou de vice-amiral d'escadre.