Le taux unitaire constant de subvention prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé est fixé à 0, 27 €.
Le taux unitaire de subvention prévu au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé est fixé à 0, 045 €.