Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)
La durée des services accomplis ou réputés accomplis avant intégration ou reclassement par les agents mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils étaient régis par le décret du 30 décembre 1983 ou par le décret du 19 juillet 2002 susvisés, est prise en compte pour l'application du présent décret dans tous les décomptes d'ancienneté.