Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, intégrés dans le statut du personnel des offices institué par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en application :
― soit du décret n° 98-1257 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles ;
― soit du décret n° 98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
― soit du décret n° 99-1167 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés ;
― soit du décret n° 99-1168 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société des alcools viticoles ;
― soit du décret n° 2003-1362 du 30 décembre 2003 fixant les conditions d'intégration des agents de l'Association nationale pour le développement agricole,
conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions organisant les conditions de leur reclassement dans le statut institué par le décret du 30 décembre 1983 précité.