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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents en activité mentionnés à l'article 1er auxquels s'appliquait le décret du 19 juillet 2002 susvisé bénéficient au moment de leur départ en retraite, dès lors qu'il intervient dans le délai de quinze ans à compter de la date de leur reclassement, d'une indemnité dont le montant s'établit comme suit : un demi-mois de traitement après dix ans d'ancienneté, un mois de traitement après quinze ans d'ancienneté, un mois et demi de traitement après vingt ans d'ancienneté, deux mois de traitement après trente ans d'ancienneté.