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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents recrutés en application de l'article 1er du décret n° 67-565 du 12 juillet 1967 fixant les conditions de réemploi par le CNASEA et les organismes par lui conventionnés de personnels de l'Association nationale pour les mutations professionnelles en agriculture, de l'Association nationale de migration et d'établissements ruraux et des syndicats de migration et d'établissements ruraux et qui sont restés soumis à ces conditions jusqu'à l'application du décret n° 72-111 du 3 février 1972 relatif au statut des personnels du CNASEA conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévues dans les conditions d'emploi de ces organismes lorsqu'elles sont plus favorables que celles prévues par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.