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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents en activité mentionnés à l'article 1er, ayant été antérieurement intégrés dans le statut commun du personnel des offices régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, conservent à titre personnel durant quinze ans à compter de la date de leur reclassement le bénéfice des dispositions relatives aux indemnités de départ et de fin de carrière ou de toute indemnité de même nature qui leur étaient applicables.