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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents mentionnés à l'article 1er, placés à la date de leur reclassement dans une situation ou une position autre que l'activité au titre du décret du 30 décembre 1983 ou du décret du 19 juillet 2002 susvisés, y sont maintenus jusqu'au terme de cette situation ou position.
Les agents en situation de mise à disposition au titre de l'article 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé ou en position de mise en disponibilité au titre du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à cette même date conservent à titre personnel le bénéfice de ces dispositions.
Sous réserve de l'accord de l'agent mis à disposition au titre de l'article 40 précité, de son établissement d'origine et du département ministériel ou de l'établissement de l'Etat d'accueil, il peut être mis un terme à cette situation afin que l'agent soit affecté dans sa structure d'accueil au titre du décret mentionné à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée.