Les agents mentionnés à l'article 1er, placés à la date de leur reclassement dans une situation ou une position autre que l'activité au titre du décret du 30 décembre 1983 ou du décret du 19 juillet 2002 susvisés, y sont maintenus jusqu'au terme de cette situation ou position.
Les agents en situation de mise à disposition au titre de l'article 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé ou en position de mise en disponibilité au titre du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à cette même date conservent à titre personnel le bénéfice de ces dispositions.
Sous réserve de l'accord de l'agent mis à disposition au titre de l'article 40 précité, de son établissement d'origine et du département ministériel ou de l'établissement de l'Etat d'accueil, il peut être mis un terme à cette situation afin que l'agent soit affecté dans sa structure d'accueil au titre du décret mentionné à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée.