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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ne relevant pas de l'une des catégories ou de l'un des cadres d'emplois mentionnés aux articles 24 à 39 et qui optent pour le bénéfice des dispositions du présent décret sont assimilés pour leur reclassement aux agents de l'une des catégories régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Ce reclassement s'effectue dans l'un des niveaux de l'un des groupes créés en application du présent décret.
A cet effet, l'échelon qu'ils sont réputés détenir dans leur catégorie d'assimilation est celui de l'échelle de la catégorie comportant l'indice affecté de la zone de salaire n° 3, définie par la décision interministérielle du 27 juillet 1984 fixant le salaire brut de base des agents régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, procurant la rémunération nette, minorée du taux moyen de 18,5 % de la prime de rendement de ces agents, la plus proche de la rémunération nette résultant de leur contrat. Pour les agents exerçant des fonctions informatiques, la minoration comprend également le montant de prime informatique tel que retenu pour l'application des articles 35 à 39.
Lorsque des échelons de différentes échelles de la même catégorie comportent cet indice, l'échelle retenue l'est en fonction de la durée des services effectués correspondant à ceux de la catégorie d'assimilation qui se rapproche le plus de la durée moyenne requise pour accéder à l'échelon de cette échelle.