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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents reclassés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment conservent leur ancien indice. Leur rémunération et, le cas échéant, leurs compléments de rémunération sont établis en fonction de ce dernier indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.