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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents de la catégorie analyste programmeur/chef de salle régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe III dans les conditions suivantes :

CATÉGORIE ANALYSTE PROGRAMMEUR/CHEF DE SALLE ― GROUPE III


Situation dans le 3e niveau

Situation dans l'échelle U

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise