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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents de la catégorie programmeur/pupitreur principal/moniteur régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe IV dans les conditions suivantes :

CATÉGORIE (PROGRAMMEUR/PUPITREUR PRINCIPAL/MONITEUR) ― GROUPE IV


Situation dans le 3e niveau

Situation dans l'échelle U

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

7/10 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

7/10 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise