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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents de la catégorie chef de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe I dans les conditions suivantes :

CATÉGORIE CHEF DE SERVICE ― GROUPE I


Situation dans le 4e niveau

Situation dans l'échelle A

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

4e échelon

6e échelon provisoire (HEE 2)

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon provisoire (HEE 1)

1/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon provisoire (HED 2)

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon provisoire (HEC 3)

1/3 de l'ancienneté acquise



CATÉGORIE CHEF DE SERVICE ― GROUPE I


Situation dans le 4e niveau

Situation dans l'échelle B

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

3e échelon

5e échelon provisoire (HED 2)

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon provisoire (HEC 3)

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon provisoire (HEBb 3)

1/2 de l'ancienneté acquise