L'indemnité de licenciement est versée dans les conditions prévues au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Toutefois, le montant de l'indemnité de licenciement versée aux agents qui relèvent, avant la date d'effet du présent décret, du décret du 30 décembre 1983 susvisé comporte deux parts. La première part est établie selon les règles de calcul prévues par le décret précité pour la période d'emploi antérieure à la date de reclassement des agents dans le présent statut. La seconde part est déterminée selon les modalités fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé pour la période d'emploi postérieure au reclassement des agents.