Par dérogation aux dispositions du III de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents peut en outre intervenir auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ne relevant pas de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions du IV de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents relevant du présent décret ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée.