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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Lorsqu'un agent est reconnu inapte physiquement à reprendre ses fonctions, à l'issue d'un congé mentionné à l'article 15, il est reclassé dans un emploi de son groupe au sein de son établissement, adapté à son état de santé.
En cas d'impossibilité de procéder au reclassement de l'agent inapte et lorsque ce dernier a épuisé les différents droits à congés et périodes sans traitement auxquels il peut prétendre au titre de l'article 15 et du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il est procédé à son licenciement.
Au terme de l'un des congés non rémunérés prévus aux articles 20, 20 bis, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent physiquement apte est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent de son établissement d'origine. Si un emploi ne peut lui être proposé, l'agent dispose d'une priorité de réemploi dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
Au terme du congé prévu à l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent de son établissement d'origine.