Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les infractions à la discipline entraînent l'une des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur de l'établissement dont relève l'agent qui en est l'auteur :
1° Avertissement ;
2° Blâme ;
3° Abaissement d'échelon ;
4° Déplacement d'office ;
5° Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois ;
6° Licenciement sans préavis ni indemnité.
Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans la consultation de la commission consultative paritaire interétablissements compétente siégeant en conseil de discipline constitué paritairement et dont les avis doivent être motivés.
Parmi les sanctions mentionnées ci-dessus seul l'avertissement n'est pas porté au dossier.
Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans à compter de la date de sa notification, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'agent frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme peut, après dix années à compter de la date de notification de la sanction, introduire auprès du directeur de l'établissement dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace n'en subsiste à son dossier.
Les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline, qui devra comprendre, outre le président du comité des établissements employeurs, président, les directeurs des autres établissements ou leurs représentants et des représentants du personnel, et la procédure devant cette instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance de défenseurs de son choix. L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication de ce dossier.