Les agents mentionnés à l'article 1er accèdent aux groupes supérieurs :
1° Soit par liste d'aptitude ouverte aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe ;
2° Soit par examen professionnel ouvert aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe.
Les différentes durées de services requises et les modalités d'accès aux groupes supérieurs sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et avis du comité technique paritaire compétent.
Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.