Le nombre maximal d'agents pouvant être promus chaque année au deuxième et, le cas échéant, au troisième et quatrième niveau de leur groupe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents du niveau d'origine qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions mentionnées à l'article 9.
Ce taux est fixé après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique par une décision du comité des établissements employeurs visée par la mission de contrôle général économique et financier.
Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné au premier alinéa n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur du groupe peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.
Les agents promus au niveau supérieur ou à l'un des niveaux supérieurs de leur groupe sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur niveau d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans le niveau auquel ils accèdent, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur niveau d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur niveau d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur niveau d'origine.