Le régime indemnitaire comprend :
1° Une prime de fonctions et de rendement déterminée sur la base d'un montant individuel théorique établi en considération du groupe et du niveau dont relèvent les agents ou de l'emploi occupé et modulable en fonction du niveau de responsabilité, de la technicité et des sujétions liées à l'exercice des fonctions, de l'évaluation individuelle et de la réalisation d'objectifs ;
2° Des indemnités lorsqu'ils sont soumis à des astreintes ou des sujétions ponctuelles ;
3° Le cas échéant, des primes spécifiques propres à l'un des établissement mentionnés à l'article 1er, lorsque les agents exercent des fonctions ou des responsabilités qui par leur nature ou leur localisation sont difficiles à pourvoir, sur décision du directeur de l'établissement concerné, après avis du contrôle économique et financier et du comité technique paritaire de cet établissement.
Les conditions d'attribution et les montants des différentes primes et indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité technique paritaire compétent.