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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans des groupes et des emplois.
Ces groupes sont les suivants :
1° Groupe I, composé des cadres supérieurs administratifs ou techniques exerçant des fonctions d'encadrement supérieur et d'animation des services, ou des missions de conception et d'expertise, constitué d'un premier niveau à neuf échelons, d'un deuxième niveau à trois échelons, d'un troisième niveau à cinq échelons et d'un quatrième niveau à deux échelons ;
2° Groupe II, composé des cadres techniques ou administratifs exerçant des fonctions de conception, d'animation, d'encadrement, d'études, d'inspection, de gestion ou des fonctions de spécialiste dans des domaines technique, administratif et financier, constitué d'un premier niveau à dix échelons et d'un deuxième niveau à onze échelons ;
3° Groupe III, composé des techniciens supérieurs assurant des fonctions techniques spécialisées, constitué d'un premier niveau à onze échelons, d'un deuxième niveau à dix échelons et d'un troisième niveau à huit échelons ;
4° Groupe IV, composé des assistants administratifs assurant des fonctions d'administration ou de gestion, constitué d'un premier niveau à treize échelons, d'un deuxième niveau à dix échelons et d'un troisième niveau à sept échelons ;
5° Groupe V, composé des personnels d'exécution chargés de tâches comportant la connaissance et l'exécution de directives techniques ou administratives, constitué d'un premier niveau à onze échelons et d'un deuxième niveau à sept échelons.
Une décision du comité des établissements employeurs fixe les conditions dans lesquelles des agents occupent des emplois fonctionnels qui correspondent à des emplois d'inspection, de direction dans les services centraux et de délégués régionaux.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque groupe l'échelonnement indiciaire ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.