Les agents mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée relevant des établissements créés en application des articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, n'ayant pas demandé à être titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, sont soumis aux règles édictées par le présent décret au terme d'un délai d'un an à compter de la publication des décrets mentionnés aux I et II de l'article 5 et à l'article 6 de l'ordonnance précitée.
Un exemplaire de ce décret doit être remis à chaque agent.
Les dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.