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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1245 du 20 octobre 2010 portant affectation des agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1245 du 20 octobre 2010 portant affectation des agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer)


En cas de suppression de l'emploi de l'agent dans le service ou l'établissement public d'accueil, il est mis fin à son affectation et l'intéressé est réemployé dans son établissement d'origine sur un emploi correspondant à son groupe, au besoin en surnombre.
En cas d'insuffisance professionnelle ou de faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il peut être mis fin à l'affectation de l'agent par son organisme d'accueil, sous réserve du respect d'un préavis de deux mois. Si l'agent ne peut être réemployé immédiatement dans son établissement d'origine, il continue à être rémunéré par le service ou l'établissement public d'accueil jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à la première vacance dans un emploi correspondant à son groupe.