Les agents contractuels mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée peuvent demander à être affectés, selon les modalités prévues par le présent décret, dans les services et établissements publics de l'Etat, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, pour y exercer les fonctions afférentes à leur groupe.
L'affectation fait l'objet d'un avenant au contrat de l'agent, signé par le directeur de l'établissement d'origine et l'autorité compétente du service ou de l'établissement d'accueil.