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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique)


Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont mis à disposition auprès d'administrations ou de services autres que ceux du ministre chargé de l'agriculture en application du 1° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé et des articles 23 et 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, mis à disposition dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé auprès de la structure au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions.
Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont placés en disponibilité en application du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à la date de leur titularisation et qui ne sont pas affectés dans les services du ministre chargé de l'agriculture sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, détachés sur l'emploi qu'ils occupent dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité.