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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2009 portant désignation des personnes n'appartenant pas à l'administration centrale de la gendarmerie nationale et délégataires en matière de marchés publics et d'accords-cadres)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2009 portant désignation des personnes n'appartenant pas à l'administration centrale de la gendarmerie nationale et délégataires en matière de marchés publics et d'accords-cadres)

1. Le directeur de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale, sans limitation de montant.


2. Les commandants de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense, pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 180 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


3. Les commandants de région de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


4. Le commandant de la garde républicaine pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


5. Le commandant de la gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


6. Les commandants de gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


7. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


8. Le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


9. Les commandants d'école de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


10. Le commandant du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


11. Le commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


12. Le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


13. Le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.


14. Le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.