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Article R227-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R227-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 227-16 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il s'agit d'un transport sanitaire ou d'une mission urgente de protection civile, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.