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Article R227-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R227-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 227-16, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.