Article R6316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6,
L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.