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Article R6316-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6316-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :

1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;

b) L'identification du patient ;

c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;

2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.