Article R6316-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6316-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.