Articles

Article R6316-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6316-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique relatif aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère personnel.

Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce même article L. 1111-8, peut être exprimé par voie électronique.