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Article R114-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R114-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.