Article R114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article.