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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Les autorisations d'engagement et des crédits de paiement peuvent être instituées en section d'exploitation, après délibération du conseil d'administration de l'établissement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses d'exploitation. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par délibération du conseil d'administration ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées à titre exceptionnel.
Toutefois, les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'exploitation s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.