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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires un mois après leur transmission à la collectivité de rattachement.
Le délai court à compter de la date de réception des délibérations budgétaires par le haut-commissaire de la République et par la collectivité de rattachement.
La collectivité de rattachement dispose d'un mois pour s'opposer à la délibération. Toute opposition est effectuée par écrit. Le silence de la collectivité de rattachement vaut approbation.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'ordonnateur peut mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en cas d'adoption du budget avant cette date, l'ordonnateur peut, sur autorisation du conseil d'administration, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.