La comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés à l'article 1er est tenue dans les conditions définies par un plan comptable s'inspirant du plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par les ministres chargés du budget et de l'outre-mer.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer.
Les mêmes ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste, le contenu et la forme des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.