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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Les dispositions du décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent aux établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et aux établissements publics à caractère industriel et commercial constitués entre plusieurs provinces.
Les pièces justificatives sont conservées dans les archives du comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.