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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Dans les conditions définies par le statut de l'établissement, il est tenu une comptabilité des engagements de dépenses.
Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement et au mandatement des dépenses de l'établissement.