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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


I. ― Les conventions susceptibles de produire des recettes sont exécutées par l'ordonnateur. L'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire en cas d'aliénation de biens immobiliers, d'acceptation de dons et legs faits sans charges, conditions ou affectations immobilières et d'émission d'emprunts.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est également requise en matière de baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée par le conseil pour les achats sur simple facture. Il en va de même en matière de vente d'objets mobiliers, lorsque la valeur de ces objets excède une limite fixée par le conseil d'administration.
II. ― Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur.