Le comptable est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement public, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable de l'établissement.
La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics des établissements auxquels s'applique le présent décret est fixée dans les conditions de droit commun telles que prévues par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisés.