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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, et selon les modalités prévues par les statuts, le directeur de l'établissement public industriel et commercial est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
A cet effet, il constate les droits, liquide les recettes, engage et liquide les dépenses de l'établissement.
Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.
Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes auprès desquels ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Le cas échéant, les statuts de l'établissement public peuvent prévoir la nomination d'ordonnateurs secondaires.