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Article R534-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R534-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.

Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.