I.- Il est créé un fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er de la présente loi.
Ce fonds reçoit :
1° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1577-I du code général des impôts, les produits d'un prélèvement égal au montant de la différence, dégagée pour chacune de la région entre :
D'une part, le produit de la taxe locale correspondant aux taux de 2,10 p. 100 et 6,40 p. 100, perçu chaque année au profit de la commune, augmenté éventuellement de l'allocation versée par le fonds national de péréquation pour assurer à la commune la recette minimum garantie par habitant ;
D'autre part, le montant global des sommes qui auront été attribuées à la commune, au titre de cette même taxe, au cours de l'année 1967. Ce montant est calculé après application des dispositions de l'article 1577-V et VI du code général des impôts et du décret modifié n° 57-293 du 28 mars 1957.
Le prélèvement sur la ville de paris n'est décompté que sur les attributions de taxe locale sur le chiffre d'affaires de cette collectivité correspondant à sa part communale.
2° La part revenant aux collectivités locales sur le produit de la taxe sur les viandes perçue dans les communes de la région parisienne.
II.- Les ressources de ce fonds sont réparties entre les communes de la région parisienne par un comité composé en majorité des membres des assemblées des collectivités locales intéressées.
Les bases de prélèvement et de répartition entre les communes de la région devront être affectées des coefficients d'adaptation prévus par l'article 7 de la loi n° 61-845 du 2 août 1961 pour l'établissement de la taxe spéciale d'équipement.
III. - Les dispositions de l'article 1577-V du code général des impôts sont abrogées.
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1968.