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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES)

a) Les membres du personnel des exploitations minières et assimilées affiliés à l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent statut ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ;

b) Les montants et conditions d'attribution de cette prime sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;

c) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent percevoir une indemnité de chauffage, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.