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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Le conseil de Paris exerce les attributions antérieurement dévolues au conseil municipal de Paris et, en tant qu'elles concernent Paris, celles antérieurement dévolues au conseil général de la Seine.