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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

La ville de Paris est administrée par le conseil de Paris composé de quatre-vingt-dix- membres.

Les dispositions relatives à l'élection et au fonctionnement du conseil municipal de Paris sont applicables au conseil de Paris.

Les membres du conseil de Paris ont les droits et obligations reconnus par la législation applicable antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi aux conseillers municipaux de Paris et aux conseillers généraux de Seine.